Mais saviez-vous que c'est également le cas pour vous, qui auriez acheté un équidé qui ne vous conviendrait pas ?
Quels sont les moyens juridiques dont vous disposiez pour rendre votre compagnon à son vendeur ?
Et quels sont les délais de rétractation ?
C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui !!!
Pour m'aider, j'ai contacté Maître Dagonet, avocate au barreau de Créteil ( 94, Val de Marne) qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions
Maître Dagonet |
Véronique DAGONET
Avocat au Barreau du Val de Marne
ANCIEN BATONNIER DE L’ORDRE
D.E.A. de Droit privé
158,
avenue du Général Leclerc Tél. :
01 48 85 00 01
94100
SAINT-MAUR DES FOSSES Fax. :
01 48 85 09 08
(Palais
CRETEIL PC 003) Mail :
veronique.dagonet@wanadoo.fr
Site : www.maitre-dagonet.com
Madame
Emilie
Le
17 septembre 2015.
Chère Emilie,
Je vous prie de trouver ci-joint les réponses aux questions posées.
1)
Qu’est-ce
qu’un vice rédhibitoire ?
S’agissant d’animaux
domestiques, il s’agit d’un défaut ou d’une maladie affectant l’animal et qui
le rend impropre à son « usage normal » ou qui en diminue tellement
cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou à un prix moindre s’il avait
connu ce défaut.
L’acquéreur peut
alors solliciter la résolution de la vente ou la réduction du prix sur le
fondement des articles 1641 et 1649 du Code Civil.
2) Quels sont les vices rédhibitoires susceptibles d’entraîner la résolution de la vente ?
Les vices rédhibitoires
sont répertoriés sur une liste établie par décret et codifiée à l’article R
213-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
S’agissant des chevaux, ânes et mulets,
ces vices sont au nombre de 7, à savoir :
a)
L'immobilité.
b) L'emphysème
pulmonaire.
c) Le cornage
chronique.
d) Le tic
proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les
boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite
isolée.
g) L'anémie
infectieuse des équidés.
Cette liste est restrictive ce qui signifie qu’un
vice qui ne serait pas visé par cette liste ne peut être qualifié de
rédhibitoire.
3)
Quels
sont les délais pour agir en résolution de la vente pour vice
rédhibitoire ?
A
peine d’irrecevabilité, l’acheteur dispose d’un délai de 10 jours suivant la livraison pour introduire son action et demander
la désignation d’un expert chargé d’établir un diagnostic. Ce délai est
toutefois porté à 30 jours dans les cas d’uvéite isolée ou d’anémie
infectieuse. (Article R 213-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Le
Tribunal d'Instance est seul compétent pour juger des demandes relatives aux
vices rédhibitoires d’un animal.
4) Pouvez-vous me
parler des autres causes (s'il en
existe) permettant l’annulation de la
vente d'un équidé ?
Le
cheval est considéré par le droit français comme un bien meuble. Dès lors, sa vente est soumise aux mêmes
règles qu’une vente de bien quelconque.
La
vente peut être annulée en raison de vices cachés lorsque l’animal est affecté
par un défaut qui ne figure pas sur la liste des vices rédhibitoires de l’article
R 213-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, mais que le défaut était
préexistant à la vente et non apparent au moment de celle-ci, et qui rend l’animal
impropre à sa destination
L’acquéreur
dispose d’un délai de 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice. Il
peut demander la résolution de la vente : il rend l’animal et est
remboursé ou il le conserve et obtient une réduction du prix.
Le
vendeur peut toutefois ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix
entraîne un coût manifestement disproportionné, compte tenu de la valeur du cheval
ou de l'importance du défaut.
Si
la « réparation et le remplacement du bien » sont impossibles,
l'acheteur peut restituer le cheval et se faire restituer le prix ou garder le
bien et se faire rendre une partie du prix.
C’est
souvent le cas en matière de vente de cheval puisque la réparation du défaut
implique des opérations vétérinaires très couteuses.
-Les vices du consentement :
Lors
d’une vente, comme pour la conclusion de tout contrat, le consentement de
l’acquéreur doit avoir été donné de manière libre et éclairé. Dans le cas où le consentement a été donné par erreur, trompé par un dol ou extorqué par violence, le consentement n’est pas
valable.
·
L’erreur
Pour
pouvoir entrainer la nullité de la vente, l’erreur doit porter sur une
condition déterminante du consentement. La jurisprudence parle d’erreur sur les qualités substantielles de la
chose, celles en considération desquelles les parties ont contracté.
Cette
qualité substantielle attendue par l’acquéreur doit naturellement être connue
du vendeur ou promise par lui. Exemple:
le cheval était présenté dans une annonce de vente comme étant doux, idéal pour
la promenade et les débutants. Or, il s’agissait d’un ancien cheval de course
de trot en attelage inadapté aux promenades montées.
·
Le dol
Il
s’agit également d’une erreur de l’acheteur sur les qualités substantielles du
cheval. Toutefois dans ce cas, l’erreur est provoquée par le silence du vendeur ou des manœuvres positives en
vue de tromper l’acquéreur et le déterminer à acheter. Sans ces manœuvres,
l’acheteur n’aurait pas contracté.
Il
y a ainsi dol dans l’hypothèse où le vendeur cache le mauvais état de santé du
cheval au moment de la vente en manipulant les documents vétérinaires.
·
La violence
Le
vendeur exerce une violence pour contraindre l’acquéreur à acheter le cheval.
L’appréciation
de la violence par le juge se fait in concreto, c’est-à-dire en fonction de la
personne qui la subit.
S’ils
sont démontrés, les vices du consentement peuvent entraîner la nullité de la
vente. La nullité a pour conséquence de mettre à néant le contrat, lequel est
censé n’avoir jamais existé. L’acheteur est donc tenu de restituer la chose et
le vendeur de rembourser le prix, outre tous les frais liés à la vente de
l’animal et à son entretien.
L’acheteur
peut toutefois choisir de ne pas poursuivre la nullité de la vente mais demander
une réduction du prix.
L’acquéreur
dispose d’un délai de 5 ans pour
agir à compter de la découverte de l’erreur ou du dol.
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